Droit de l’environnement Feux et incendies – Actuel Nouvelle-Calédonie
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Droit de l’environnement Feux et incendies

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Quels outils de protection et quelle répression ? Les incendies et feux de brousse font régulièrement l’actualité en cette période de sécheresse. Dès le mois de juillet, de nombreux feux de brousses se sont déclarés, bien avant la période administrative des feux de forêts qui court du 15 septembre au 15 décembre. Chaque nouvel incendie est source d’atteintes à la biodiversité calédonienne. Comment ces atteintes sont-elles protégées par la règlementation environnementale ? Quels sont les moyens de répression ?

LES OUTILS DE PROTECTION PRÉVUS PAR LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Le Code de l’environnement de la province Sud prévoit tout un chapitre ayant pour objet de « réglementer les mises à feu volontaires, les feux de végétation, les incendies présentant un danger pour l’environnement et la protection des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies ». Il existe donc un panel réglementaire visant à préserver l’environnement des feux et incendies, lequel n’est cependant pas uniforme sur l’ensemble du territoire. En effet, les dispositions l’environnement de la province Nord sont différentes. Quant à la province des îles, l’adoption d’un code de l’environnement n’a pas encore vu le jour.

 

1 • L’encadrement des actes de « mises à feu volontaires »
Le fait de mettre le feu de manière volontaire n’est pas interdit par la réglementation actuelle, que ce soit en province Nord ou en province Sud. Cependant, les textes en vigueur sur le territoire prévoient que ces feux sont autorisés à la condition de prendre « toutes les mesures appropriées pour en garder le contrôle » en province Sud, ou en province Nord : « les mesures convenables pour empêcher le feu de se communiquer ». En province Sud, les feux de destructions d’herbes, ne sont autorisés qu’à la condition qu’ils soient réalisés à moins de 20 mètres d’une habitation et pendant la période du 1er janvier au 30 septembre. Par défaut, tous les autres feux de végétation, sont interdits par la règlementation applicable en province Sud. En province Nord, sont autorisés toute l’année « les feux de destruction d’ordures, d’herbes ou de broussailles » à moins de 30 mètres des habitations. De plus, ne sont autorisés que du 1er janvier au 30 septembre les feux d’écobuage, feux précoces de défrichement ou de nettoyage, les feux de destruction d’ordures, d’herbes ou de broussailles réunies en tas à plus de 30 mètres des habitations.

 

2 • Une prévention des risques liés aux incendies
Les dispositions de l’article 433-8 du Code de l’environnement de la province Sud prévoient également un devoir d’alerte, par toute personne qui aurait connaissance d’un incendie présentant un danger pour l’environnement. Ce devoir d’alerte s’exerce auprès du Président de l’assemblée de la province. Il est intéressant de noter qu’une application pour téléphone mobile intitulée « prévention incendie NC » a été mise en place afin de permettre à toute personne de déclarer instantanément un départ de feu par géolocalisation. De plus, toute personne à l’origine d’un incendie ou bien un propriétaire, doit, dès la connaissance de l’incendie, prendre « toutes mesures possibles » pour y mettre fin, évaluer les conséquences et y remédier. Les personnes concernées sont débitrices d’une véritable obligation d’agir. En cas de carence, le Président de l’assemblée de province est habilité à prendre les mesures nécessaires, et ce aux frais et risques des responsables.
Ce dispositif n’est pas prévu en province Nord.

 

3 • Une protection particulière des zones exposées
Les massifs forestiers qui sont particulièrement exposés aux incendies peuvent faire l’objet d’un classement par la province, après avis des municipalités concernées en province Sud. Il s’agit d’une disposition prévue par l’article 433-8 du Code de l’environnement de la province Sud.

Si la province Nord et la province Sud se sont dotées de dispositions légales et règlementaires en matière de prévention et lutte contre les incendies, force est de constater que la protection instaurée est différente entre ces deux parties du territoire.

En matière environnementale, il est regrettable que les règles ne soient pas harmonisées, pour faciliter leur compréhension par les justiciables, mais également pour garantir une protection uniforme du territoire.

QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS D’INFRACTION ?

Les sanctions pénales résultent à la fois du Code pénal, mais également des sanctions prévues par le Code de l’environnement de la province Sud. La province Nord, dans son Code de l’environnement, se réfère essentiellement aux peines prévues par le Code pénal. L’article 433-15 du Code de l’environnement de la province Sud prévoit un certain nombre de sanctions pénales en cas d’infraction à la règlementation environnementale.

Les auteurs d’incendie des bois, forêts, savanes, maquis, plantations et reboisements d’autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes ou par des pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 447.400 F CFP.

Ces peines peuvent être portées au double à l’encontre des auteurs n’étant pas intervenus pour arrêter le sinistre, ou, si leur action étant insuffisante, n’ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police, ou encore si les infractions ont été commises de nuit.

Le Tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision ou la diffusion d’un message dans un ou plusieurs journaux.

Des peines pleinement effectives depuis 2013 : La province Sud et la Nouvelle-Calédonie n’ayant pas la compétence pour légiférer sur des nouvelles peines d’emprisonnement, non prévues par le Code pénal métropolitain, les sanctions prévues par ces dispositions étaient inapplicables tant qu’une loi métropolitaine ne les avait pas homologuées. C’est désormais chose faite, la loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013 ayant homologué les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par l’article 433-15 du Code de l’environnement.

Le fait d’allumer un feu sans respecter les précautions et conditions prévues aux articlex 433-2 à 433-6 du Code de l’environnement de la province Sud est puni d’une amende.

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